M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
64. Si le nombre d’entailles disponibles est suffisant, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec attribuent une offre de contingent d’agrandissement à tous les titulaires de contingent dont le projet répond aux exigences de l’article 63.
Si le nombre d’entailles disponibles n’est pas suffisant pour combler toutes ces demandes, le nombre d’entailles est partagé entre les titulaires de contingent qui ont demandé une distribution par tranches et ceux qui ont demandé une distribution par tirage au sort selon le même pourcentage que le nombre de demandes admissibles reçues pour chacun de ces modes de distribution sur l’ensemble des demandes admissibles pour le programme.
Décision 12062, a. 64; Décision 12336, a. 22.
64. Si le nombre d’entailles disponibles est suffisant, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec attribuent un contingent d’agrandissement à tous les titulaires de contingent dont le projet répond aux exigences de l’article 63.
Si le nombre d’entailles disponibles n’est pas suffisant pour combler toutes ces demandes, le nombre d’entailles est partagé entre les titulaires de contingent qui ont demandé une distribution par tranches et ceux qui ont demandé une distribution par tirage au sort selon le même pourcentage que le nombre de demandes admissibles reçues pour chacun de ces modes de distribution sur l’ensemble des demandes admissibles pour le programme.
Décision 12062, a. 64.
En vig.: 2021-09-15
64. Si le nombre d’entailles disponibles est suffisant, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec attribuent un contingent d’agrandissement à tous les titulaires de contingent dont le projet répond aux exigences de l’article 63.
Si le nombre d’entailles disponibles n’est pas suffisant pour combler toutes ces demandes, le nombre d’entailles est partagé entre les titulaires de contingent qui ont demandé une distribution par tranches et ceux qui ont demandé une distribution par tirage au sort selon le même pourcentage que le nombre de demandes admissibles reçues pour chacun de ces modes de distribution sur l’ensemble des demandes admissibles pour le programme.
Décision 12062, a. 64.